
Loi
Si vous avez manqué le début… vous pouvez lire mes précédents articles avant ce qui suit :
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Le vote des députés en mars dernier avait laissé un certain goût amer : un retour à la loi au lieu et place des décrets attendus, un amendement sorti du chapeau et voté en petit comité au lieu et place d'un vrai débat. S'agissant d'une procédure d'urgence, la dernière chance de "détordre" la situation était le Sénat. Le vote de vendredi dernier clos le parcours législatif comme il l'a commencé. Avant de tourner nos regards vers le Conseil d'Etat pour une nouvelle rédaction des décrets d'application, voici un point sur la situation législative actuelle.
Au terme d'un débat un peu plus long qu'à l'Assemblée, les sénateurs ont adopté une nouvelle rédaction de l'article 22 septies dudit projet de loi ainsi rédigé (pour les premiers alinéas de l'article 52, voir ici ):
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
"L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Le diplôme de niveau master peut être délivré par un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
"Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique".
Soit à peu près la même chose que la rédaction issue du vote des députés.
Ce qui est identique au vote de l'Assemblée :
La possibilité d'exercer en tant que psychothérapeute, par l'inscription sur un registre national, est toujours ouverte aux anciens membres de droit : psychiatres, psychologues et psychanalystes et aux psychothérapeutes (ni psychiatres, ni psychologues, ni psychanalystes) en exercice depuis 5 ans. La tentative de baisser le seuil à 3 ans peut donc être justement qualifiée de tentative. Les sénateurs ont clairement évoqué la situation des élèves des écoles de formation en psychothérapie ou des psychothérapeutes en exercice depuis moins de 5 ans. En vain.
Attention : sous réserve de la rédaction définitive des décrets d'application, il ne sera plus possible - à partir de leur date de publication - à un psychothérapeute de moins de 5 ans d'exercer. À la publication des décrets : - 5 ans d'exercice = 0. À voir cependant les modalités de calcul de la durée d'exercice.
Ce qui est identique encore… tout le reste, et notamment ce qui est justement décrié : que les seuls à suivre une formation spécifique en psychothérapie dans une école de formation dédiée (et payante de surcroit) soient les seuls à se voir refuser le titre de psychothérapeute. Ou encore la possibilité pour les psychiatres, psychologues et psychanalystes de sortir de la formation comme ils y sont entrés par un système de dispenses, l'absence d'obligation de supervision, etc.
Ce qui est complété :
La phrase soulignée : "le diplôme de niveau master peut être délivré par un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience".
Le Gouvernement, représenté sur les bancs du Sénat par la ministre de la santé, avait visiblement pour objectif un vote conforme à celui de l'Assemblée pour gagner du temps : exception est ici faite et la commission mixte paritaire pourra être saisie de cette différence de rédaction (et seulement de cette différence, le reste est donc acté). Mais je ne vois pas qu'elle la supprime.
Cet ajout permet à ceux qui ne sont ni psychiatres, ni psychologues, ni psychanalystes et qui n'ont pas 5 années d'exercice d'obtenir le master nécessaire via une VAE, c'est-à-dire sans avoir à suivre l'entier cursus universitaire mais sur présentation d'un dossier, voire soutenance d'un mémoire et oraux. "Les diplômes délivrés par une université peuvent déjà comporter une telle validation, et le master ne fait pas exception. En fait, vous proposez de transposer dans le code de la santé publique une mesure qui figure déjà dans le code de l'éducation.", dixit la ministre, rien de bien nouveau donc.
Il est à craindre qu'une fois encore…
…le législateur ait mis en place un cadre :
- Incomplet : quid du travail sur soi préalable ?
- Injuste : quid des élèves en formation de psychothérapie (formation que l'université ne dispense pas…) qui n'auront pas le droit de devenir psychothérapeutes ?
- Inapplicable : à refuser de dessiner les contours d'exercice exacts de la profession de psychothérapeute, les prétendants éconduits iront ailleurs et deviendront… psychopraticiens.
Le Parlement est pavé de bonnes intentions.