Article écrit à la suite du commentaire d'Antoine - que je remercie - à mon article Saison 4. J'ai d'abord voulu utiliser la case des commentaires mais vu la longueur de ce qui suit j'ai pensé qu'un article dédié serait plus adéquat.
Alors fin du feuilleton ? Je crains qu'il ne s'agisse plutôt d'un énième rebondissement : ah décidément très hollywoodiens (ou marseillais) ces scénaristes !
Avant d'aller plus loin, une précision : cela fait 5 ans que l'amendement Accoyer a été voté avec ce qui est devenu la loi du 9 août 2004. Il ne s'agit ici que d'une petite mais essentielle modification. Oui, ça arrive (parfois) qu'un texte soit voté puis modifié bien plus tard sans avoir reçu le moindre commencement d'application…
1. État de la procédure.
La Gouvernement a profité de l'examen du projet de loi sur la réforme de l'hôpital pour faire voter une modification dudit "amendement". Question : pourquoi ? En effet, aux dernières nouvelles le dossier était quelque part sur le buvard d'un conseiller d'État.
Voici les éléments de réponse dont nous disposons : le texte voté (voir plus loin) et le compte rendu des débats dans l'hémicycle. Je vous copie colle l'extrait du compte rendu qui nous intéresse ici, vous apprécierez la teneur du débat de fond :
M. le président (de séance, à savoir M. Rudy Salles) : La parole est à Mme la ministre pour soutenir l'amendement n°2083 rectifié.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé. Il s'agit d'un amendement important, qui concerne un grand enjeu de santé publique.
L'article 52 de la loi d'août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'encadrer l'usage du titre de psychothérapeute afin de protéger les personnes ayant recours à ces professionnels, d'autant qu'elles sont dans des situations de grande vulnérabilité et de fragilité psychologique. L'une des conditions de cet encadrement consiste à garantir la qualité de la formation de ces professionnels en la fixant à un niveau élevé afin de leur permettre d'appréhender les différents aspects de la psychologie humaine et de ses troubles ainsi que les différentes approches et concepts de prise en charge.
Depuis 2007, de nombreux échanges et réunions de travail avec les représentants des professionnels concernés avaient permis de stabiliser un premier puis un second projet de décret en particulier pour s'assurer que les conditions requises pour l'inscription à la formation en psychopathologie clinique assurent un niveau suffisant de sécurité des pratiques.
Toutefois les textes d'application n'ont pu être adoptés jusqu'à présent car le Conseil d'État a rejeté ces deux projets de décret, non du fait de leur contenu mais parce qu'il a considéré que la base légale était insuffisante pour permettre de prendre des mesures susceptibles d'assurer la qualité et le niveau nécessaires de formation.
Par ailleurs, l'article 52 dont j'évoquais l'existence à l'instant ne prévoit rien pour les professionnels pratiquant la psychothérapie avant la parution de la loi.
C'est pourquoi je propose un amendement visant à remédier à ces difficultés. Il permet de réserver l'accès à la formation de psychopathologie clinique aux titulaires d'un diplôme de niveau mastère de spécialité en psychologie ou en psychanalyse ou d'un doctorat en médecine ainsi que de tenir compte des professionnels installés. Il permet, par ailleurs, de mettre en place des dispenses partielles ou totales et de garantir les qualités des formations au travers de leur agrément.
Inutile de vous dire, mesdames, messieurs les députés, qu'il s'agit d'un amendement très attendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Rolland, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement qui permet de régler la délicate question de l'utilisation du titre de psychothérapeute. Il fallait garantir à nos concitoyens la qualité de la formation théorique et clinique dispensée. Cet amendement résout enfin le problème en précisant les niveaux qu'il sera nécessaire d'avoir atteint en matière de formation universitaire ou clinique.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson.
Mme Catherine Génisson. Je tiens à remercier le Gouvernement pour avoir présenté cet amendement. Il est nécessaire et salutaire de faire en sorte que les meilleures conditions possibles soient réunies, tant pour les psychothérapeutes qui exercent cette profession que pour les personnes qui ont recours à une psychothérapie.
M. Antoine Herth. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
M. Jean-Marie Le Guen. Mes chers collègues, quel beau jour ! Cela fait en effet cinq ans que nous discutons de cette question. Les passages en force sont parfois inutiles et il ne suffit pas de faire preuve d'une autorité trémulante pour parvenir à faire adopter un certain nombre de dispositions.
Un « minimum » de débat - cinq ans ! - a permis de faire avancer les choses et d'aboutir à un dispositif structuré. L'existence d'un diplôme universitaire permet de progresser, même si d'autres problèmes se créent autour de ces questions.
(L'amendement n° 2083 rectifié est adopté.)
Pourquoi ? C'est ce que le ministre appelle "manque de base légale". Il semblerait que l'avisé conseiller d'État ait estimé qu'il ne pouvait aller plus loin sans empiéter sur le domaine législatif. Chacun son domaine. En général, c'est mieux si les décrets d'application restent des décrets et ne deviennent pas des lois. La modification législative va permettre au Conseil d'État de signer ses décrets. Je reviendrai sur la question du contenu.
Utiliser l'examen du projet de loi sur la réforme de l'hôpital est clairement une bonne opportunité pour aller vite. Il s'agit pour le Conseil d'État de sortir le dossier de l'impasse. Nul besoin d'un retour au circuit législatif complet. Bien sûr, cela prive la Représentation nationale d'un débat, notamment - et surtout - en commission. Ceci étant, comme vous avez pu le lire ils sont tous heureux de la nouvelle rédaction, tous bords politiques confondus. Pour eux le sujet est clos ; de fait, ils ne s'occupent que du vote de la loi et non de sa mise en œuvre.
Qu'il n'y ait qu'un mini-débat chez les députés ne me gêne pas outre mesure puisque des occasions de débat il va y en avoir !
La suite du film : les députés ont voté le texte en première lecture, viendra ensuite le vote des sénateurs (sûrement dans le même sens). Il n'y aura pas d'autre navette puisqu'il s'agit d'une procédure accélérée (ancienne procédure d'urgence) qui limite l'examen d'un texte à une seule lecture. Interviendra ensuite la Commission mixte paritaire, qui ne devrait cependant pas se saisir de cette question puisqu'il y aura, selon toute vraisemblance, un vote en termes identiques entre les deux Assemblées. Enfin, si l'opposition ne manquera sans doute pas d'en appeler au Conseil constitutionnel, sa saisine ne devrait pas, une nouvelle fois, concerner ce point puisque tout le monde est d'accord. Sauf si les professionnels concernés font appel à des lobbyistes compétents.
Ensuite, eh bien… nous (re)voilà devant le Conseil d'État pour les décrets d'application !
2. Le fond du dossier
La modification votée n'est pas qu'une question de respect des compétences mais touche également au contenu. En quels termes ?
Le texte énonce : "Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique", c'est-à-dire :
"L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas."
"Sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés" :
"Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l'ensemble des professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
Qu'est-ce qui change ?
Je ne peux parler ici que de ce que la loi change, mais je ne peux pas parler des conditions d'application précises de ce texte, pour cela il faudra attendre le résultat du passage en Conseil d'État. Ceci étant, comme le ministre l'annonce, si les décrets ne sont pas parus c'est "non du fait de leur contenu" mais pour des raisons juridiques techniques. Les futurs décrets seront donc, à mon avis, ceux dont nous avons déjà eu vent.
1. Qui peut exercer le métier de psychothérapeute ?
Ce qui saute aux yeux, c'est la suppression des mots "de droit" entre la nouvelle version et l'ancienne. Jusque là, pour pouvoir s'inscrire sur la liste des professionnels autorisés à exercer en tant que psychothérapeute il fallait être "membre de droit": médecins, psychologues et psychanalystes. Avant, il y avait les membres de droit et "les autres" (les thérapeutes en exercice ni médecins, ni psychologues, ni psychanalystes, soit 50% des praticiens) mais ces derniers avaient disparu de la dernière version. De telle sorte qu'il n'y avait que les membres de droit qui pouvaient s'inscrire…
C'est donc avec une certaine cohérence que le législateur supprime ici la catégorie de "membre de droit"… puisqu'il n'y en a pas d'autres !
À présent, qui peut s'inscrire ?
Les médecins, psychologues et psychanalystes.
Mais ce n'est pas tout !
Les "professionnels justifiant d'au moins 5 ans de pratique" le pourront également. C'est-à-dire les "autres" ayant déjà un peu de bouteille.
J'attire ici l'attention de ceux qui veulent devenir psychothérapeutes et qui sont dans l'ancienne catégorie "les autres" : la possibilité de s'inscrire sur la liste pour cette "catégorie" ne vaut que pour ceux déjà en exercice depuis 5 ans, ce sont des dispositions justement appelées transitoires. Une fois les décrets d'application parus, vous ne pourrez vous inscrire que si et seulement si vous êtes titulaire de l'un des diplômes exigés (docteur en médecine, master 2 psychopathologie ou psychanalyste inscrit).
2. À quelles conditions ?
Le Conseil d'État doit "préciser les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l'ensemble des professionnels souhaitant s'inscrire au registre".
Il est expressément indiqué "théorique et pratique". C'est la raison pour laquelle les médecins, psychologues et psychanalystes, soit par manque de connaissances théoriques, soit par manque de pratique, devront s'inscrire à cette formation. En effet, pour ceux de mes lecteurs qui l'ignorent un psychologue n'est pas un psychothérapeute, un médecin non plus (pour connaître les différences : Carré Psy).
Mais… les médecins, psychologues et psychanalystes pourront obtenir des dispenses totales ou partielles. Nous nous en remettons ici à la sagesse du Conseil d'État. Ou à l'efficacité des mêmes lobbyistes.
Pour les psychothérapeutes en exercice la loi renvoie en totalité aux décrets d'application. Nous nous en remettons ici à la sagesse du Conseil d'État. Ou à l'efficacité des mêmes lobbyistes. (bis)
Il s'agit donc d'une modification législative essentielle mais dont la portée pratique n'est en rien révolutionnaire. L'ensemble, ou presque, des questions relatives aux conditions de mise en œuvre demeure : par exemple celle concernant - toujours dans l'intérêt de la personne qui consulte - la mise en place d'une quadruple exigence à l'égard du psychothérapeute : une formation initiale théorique et pratique complète, une formation continue, une psychothérapie ou une psychanalyse terminée, et une supervision régulière ou encore celle relative au contenu de la formation puisqu'il semble que les diplômes mentionnés permettent de s'y inscrire… pour être dispensé de tout. Bref, l'ensemble des points critiques relevés précédemment par Serge Ginger ou Yves Lefebvre notamment.
À suivre…